La demande d’autorisation d’activité de recherche scientifique aquacole doit être accompagnée d’un dossier constitué d’une partie administrative et d’une partie technique comportant les documents, permettant à l’autorité compétente d’identifier le demandeur, et de prendre connaissance notamment du programme d’études ou de recherches scientifiques et/ou techniques concernés et des éléments le constituant, du lieu de son exécution, de sa durée ainsi que des conditions et modalités de sa réalisation.
Article 63
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
