Article 64

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

L’autorisation d’activité de recherche scientifique aquacole est délivrée pour une période fixée dans l’autorisation qui ne peut excéder dix (10) ans, à compter de la date de sa délivrance. Cette autorisation peut être renouvelée pour la même durée. La durée pour laquelle l’autorisation est délivrée et la durée de son renouvellement éventuel ne peuvent excéder la durée de l’autorisation de ferme aquacole ou de l’agrément d’installation d’aquarium correspondant, délivré, selon le cas pour la ferme aquacole ou l’aquarium devant abriter les activités de recherche scientifique aquacole.