Article 65

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Le titulaire de l’autorisation d’activité de recherche scientifique aquacole doit adresser à l’autorité compétente, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année suivante, un rapport annuel sur l’état d’avancement de ses travaux ainsi qu’un rapport d’achèvement des travaux d’études ou de recherche scientifique et/ou technique. Section 2. – Activité d’aquaculture expérimentale