Article 66

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

La demande d’autorisation d’activité d’aquaculture expérimentale, doit être accompagnée d’un dossier constitué d’une partie administrative et d’une partie technique comportant les documents permettant : – d’identifier le demandeur et la ferme aquacole ou l’aquarium prévu pour l’expérimentation ainsi que les espèces halieutiques à élever, à cultiver ou à conserver ; – de localiser l’espace réservé pour l’expérimentation ; – de s’assurer que le demandeur dispose de la capacité financière et des compétences scientifiques, techniques et organisationnelles nécessaires pour la réalisation de son projet d’expérimentation dans les meilleures conditions de sécurité requises et dans le respect des normes environnementales ; –  de vérifier que l’expérimentation est de nature à permettre la réalisation d’une ferme aquacole en rapport avec ladite expérimentation.