Article 67

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

L’autorisation d’activité d’aquaculture expérimentale est délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte l’identité de son titulaire, les caractéristiques générales de l’espace réservé pour l’expérimentation, les informations relatives au projet d’expérimentation, sa durée de validité, les principales obligations du titulaire et toute autre mention utile. Elle est délivrée pour une durée fixée dans l’autorisation, qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de la date de sa délivrance, en tenant compte de la consistance du projet d’expérimentation concerné. La validité de l’autorisation peut être prorogée une seule fois pour une durée d’une année, à la demande de son titulaire, lorsque cette prorogation est considérée nécessaire pour confirmer la viabilité du projet aquacole.

Article 67 - Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi