Le titulaire de l’autorisation d’activité d’aquaculture expérimentale doit adresser à l’autorité compétente un rapport annuel sur l’état d’avancement de ses travaux ainsi qu’un rapport d’achèvement des travaux d’expérimentation au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la date d’expiration de la validité de son autorisation.
Article 69
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
