Article 69

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Le titulaire de l’autorisation d’activité d’aquaculture expérimentale doit adresser à l’autorité compétente un rapport annuel sur l’état d’avancement de ses travaux ainsi qu’un rapport d’achèvement des travaux d’expérimentation au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la date d’expiration de la validité de son autorisation.

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