Article 70

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Aucune autorisation d’activité d’aquaculture expérimentale ne peut être délivrée, si de l’avis de l’INRH, l’expérimentation prévue ou les conditions dans lesquelles elle est réalisée sont de nature à nuire aux espèces halieutiques ou de perturber leur habitat ou de nuire à leur reproduction.