Article 71

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

L’autorisation d’activité d’aquaculture expérimentale est retirée lorsqu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a fourni des documents ou des informations fausses ou trompeuses pour son obtention. Dans le cas où la ferme aquacole abritant les activités d’expérimentation a été créée exclusivement à cet effet, l’autorisation de ferme aquacole correspondante est retirée. Section 3. – Activité d’aquaculture pour le repeuplement