Article 72

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

L’activité d’aquaculture pour le repeuplement est réalisée à la demande de l’autorité compétente, de sa propre initiative ou sur proposition des organismes ou institutions gouvernementales ou non gouvernementales, dans l’intérêt public notamment pour la protection et la préservation des espèces halieutiques, la réhabilitation ou la dépollution de l’environnement.

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