Article 73

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

L’autorisation d’activité d’aquaculture pour le repeuplement est délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par voie règlementaire. La durée, pour laquelle l’autorisation est délivrée, est fixée en tenant compte de la consistance du projet de repeuplement. Section 4. – Activité d’aquaculture pour la formation

Article 73 - Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi