L’autorisation d’activité d’aquaculture pour le repeuplement est délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par voie règlementaire. La durée, pour laquelle l’autorisation est délivrée, est fixée en tenant compte de la consistance du projet de repeuplement. Section 4. – Activité d’aquaculture pour la formation
Article 73
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
