La formation aquacole peut être dispensée dans un établissement de formation public ou privée et la formation pratique peut être assurée dans une ferme aquacole. Dans ce cas, la ferme aquacole devant abriter les activités à caractère pédagogique doit disposer des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes au cours de ladite formation. Les conditions et les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation pour l’exercice d’activité aquacoles à des fins de formation sont fixés par voie réglementaire. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 74
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
