Article 76

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Par dérogation aux dispositions de l’article 61 de loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les produits issus des fermes aquacoles, en tant que produits d’élevage, peuvent être commercialisés directement par leurs producteurs et distributeurs sans l’obligation de transiter par une halle aux poissons ou un marché de gros.

Article 76 - Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi