Article 20

Loi n° 68-16 relative au statut de l'artiste et aux métiers artistiques

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les régimes de la protection sociale en vigueur sont appliqués selon la nature du contrat et de l'activité dans le cadre de laquelle exercent les artistes, les techniciens ou les administrateurs des œuvres artistiques soumis aux dispositions de la présente loi. L'Etat œuvre, par voie réglementaire, à la mise en place et au développement des mécanismes de financement des régimes de protection sociale en faveur des artistes, des techniciens ou des administrateurs des œuvres artistiques auxquels sont appelés à contribuer: les établissements artistiques, les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques, dans le cadre de la législation en vigueur. A cet effet, une part sur les rémunérations fixées dans les contrats artistiques conclus, est prélevée au profit desdits régimes. Les taux de ladite part ainsi que les modalités de son recouvrement et de son affectation sont fixées par voie réglementaire. Chapitre VIII : Le statut de l'artiste dans le cadre de la production et du soutien public

Article 20 - Loi n° 68-16 relative au statut de l'artiste et aux métiers artistiques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi