Article 16

Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Préalablement à la mise en couvre d'une technique d'assistance médicale à la procréation, le praticien agréé est tenu, notamment de : - obtenir la demande prévue à l'article 12 ci-dessus ; - vérifier l'identité des deux conjoints ; - s'assurer que le recours à l'assistance médicale à la procréation est justifié eu égard à son objet, tel que défini à l'article premier ci-dessus et que les deux conjoints remplissent les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi ; - s'entretenir avec les deux conjoints afin de s'informer des traitements antérieurs qu'ils ont subis et de leur fournir toutes les informations médicales et scientifiques relatives à la technique proposée, notamment celles prévues à l'article 13 de la présente loi ; - recueillir le consentement des deux conjoints conformément à l'article 13 de la présente loi ; - prescrire les examens médicaux nécessaires à l'évaluation de l'état de santé des deux conjoints et à la pratique de l'assistance médicale à la procréation. Les deux conjoints doivent, attester par écrit que le praticien les a tenus informés de toutes les informations prévues au présent article et fournir un engagement manuscrit à informer le responsable de l'unité ou du centre du décès de l'un d'eux ou de tout changement juridique affectant leur identité, leur lien conjugal ou leur lieu de résidence, en produisant les copies des pièces justificatives.