Article 17

Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le responsable de l'unité ou du centre est tenu d'assurer la conservation des documents prévus à l'article précédent et ce, dans des conditions garantissant l'aspect confidentiel des informations y figurant. En outre, il est tenu de : - assurer la coordination des différentes activités liées à l'assistance médicale à la procréation ; - veiller au respect, par les membres de l'équipe relevant de l'unité ou du centre, chacun en ce qui le concerne, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment celles relatives aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article 15 ci-dessus ; - contrôler la bonne qualité de l'accueil et des prestations dispensées par le personnel exerçant au sein du centre ou de l'unité ; - archiver les registres prévus par la présente loi ; - communiquer à l'administration compétente, sous peine de retrait de l'agrément, un rapport annuel sur les activités de l'unité ou du centre, conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

PMA — Article 17 - Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation (Maroc) : texte intégral · Ma Loi