Tout praticien est tenu de consigner les actes d'assistance médicale à la procréation qu'il a accomplis dans un registre spécial côté et paraphé par le président du tribunal de première instance territorialement compétent ainsi que par le représentant de l'administration compétente. Ce registre doit être tenu par le responsable de l'unité ou du centre, dans les locaux qui relèvent de cette unité ou ce centre, et mis à la disposition du praticien concerné. Il ne peut être transféré en dehors de ces locaux que dans les cas prévus par la présente loi ou les textes pris pour son application. Le modèle du registre précité est fixé par voie réglementaire après avis de la commission consultative. Chapitre IV : De certains actes accomplis sur les gamètes, les embryons ou les tissus germinaux Section première : Du diagnostic préimplantatoire
Article 18
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
