Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, le diagnostic préimplantatoire peut également avoir lieu lorsqu'il a pour objet de permettre l'application d'une thérapeutique sur l'embryon. Dans ce cas, il ne peut être réalisé qu'à la réunion des conditions suivantes et sous réserve du consentement écrit des deux conjoints : lorsque les conjoints ont déjà donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique, figurant au moment du diagnostic parmi les maladies incurables précitées, et ayant entraîné la mort de cet enfant dès les premières années de sa vie ; lorsque le pronostic vital de l'enfant à naître du transfert de l'embryon in utero peut être amélioré, de façon décisive, par l'application sur l'embryon d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à l'intégrité de son corps. Dans tous les cas, ledit diagnostic préimplantatoire ne peut avoir lieu que sur autorisation délivrée par l'administration compétente après avis de la commission consultative.
Article 20
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
