Outre les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, le diagnostic préimplantatoire ne peut avoir lieu que sur prescription du praticien agréé ayant constaté l'existence d'une anomalie génétique chez les conjoints en concertation avec un ou plusieurs autres médecins spécialistes en génétique. Il ne doit être réalisé que par un médecin spécialiste en génétique agréé à cet effet par l'administration compétente autre que celui ayant donné son avis sur ce diagnostic et dans un laboratoire de cytogénétique et de génétique moléculaire spécialement agréé à cet effet. L'agrément spécial est délivré par l'administration compétente aux laboratoires précités répondant aux normes techniques fixés par voie réglementaire après avis de la commission consultative. Sont fixées par voie réglementaire les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément des médecins spécialistes en génétique et de l'agrément spécial ainsi que la liste des laboratoires agréés à pratiquer le diagnostic préimplantatoire. Section II : De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux
Article 21
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
