Article 22

Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La conservation d'embryons ne peut avoir lieu que dans le but d'augmenter les chances de grossesse à travers leur transfert dans l'utérus. A cet effet, les deux conjoints décident, en concertation avec le praticien, du nombre des embryons à conserver. Les conjoints dont les embryons ont été conservés ne peuvent bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert desdits embryons, sauf si ces derniers ne sont plus en mesure d'être transférés. Les embryons non utilisés peuvent, sur demande écrite des conjoints, être maintenus en conservation en vue d'une tentative ultérieure de procréation, pour une durée n'excédant pas cinq ans renouvelable une seule fois.

PMA — Article 22 - Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation (Maroc) : texte intégral · Ma Loi