Les gamètes prélevés sur les conjoints ne peuvent être conservés. A cet effet, le praticien doit les utiliser en totalité dans la fécondation. Toutefois, lorsque le prélèvement des gamètes des deux conjoints ne peut intervenir de façon concomitante aux fins d'une fécondation, le praticien peut procéder à la conservation des gamètes d'un conjoint dans l'attente du prélèvement des gamètes de l'autre, à condition que la durée de ladite conservation n'excède pas une année renouvelable une seule fois.
Article 23
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
