Toute personne qui subit un traitement pouvant affecter sa capacité à procréer ou se préparant à le subir ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut recourir à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de leur utilisation ultérieure dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation conformément aux dispositions de la présente loi. La conservation des gamètes et des tissus germinaux ne peut avoir lieu que sur demande écrite de la personne concernée ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de protection légale, et après que son médecin traitant ait attesté sur la base des données scientifiques disponibles que le traitement prescrit est de nature à affecter la capacité à procréer de son patient.
Article 24
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
