Article 25

Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Dans le cas prévu à l'article 24 ci-dessus, les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour une durée maximum de 5 ans renouvelable au vu de motifs légitimes justifiant ledit renouvellement.

PMA — Article 25 - Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation (Maroc) : texte intégral · Ma Loi