Article 26

Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

A l'expiration de la durée prévue aux articles 22, 23 et 25 ci-dessus, les embryons, les gamètes et les tissus germinaux objet de la conservation doivent être détruits conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ce, après que le responsable du centre ou de l'unité en ait informé, au moins trois mois au préalable, les conjoints ou la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, la destruction d'embryons, de gamètes et des tissus germinaux peut avoir lieu avant l'expiration de la durée prévue aux articles 22, 23 et 25 ci-dessus, et ce sur demande écrite des deux conjoints concernés s'il s'agit d'embryons ou, s'il s'agit de gamètes et de tissus germinaux de la personne concernée ou de son représentant légal le cas échéant. Les embryons, les gamètes et les tissus germinaux doivent également être détruits en cas de décès de la personne concernée s'il s'agit de gamètes et de tissus germinaux ou en cas de dissolution du mariage conformément aux dispositions du code de la famille s'il s'agit d'embryons et ce, dès que l'incident est porté à la connaissance du responsable du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation. Toute opération de destruction de gamètes, de tissus germinaux ou d'embryons doit s'effectuer en présence du représentant du ministère public compétent et du représentant de l'administration compétente et faire l'objet d'un procès-verbal conjointement signé par le responsable du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation, le praticien ayant procédé à la destruction et les deux représentants précités.