Il est tenu par le responsable du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation, un registre relatif à la conservation des données relatives aux embryons, aux gamètes et aux tissus germinaux et à leur destruction, dont le modèle est fixé par voie réglementaire. Ce registre doit être coté et paraphé par l'administration compétente et le président du tribunal de première instance territorialement compétent et ne doit être transféré en dehors des locaux de cette unité ou de ce centre que dans les cas prévus par la présente loi ou les textes pris pour son application. Les mentions portées sur ce registre sont obligatoirement communiquées au président dudit tribunal.
Article 27
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
