Article 28

Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les embryons, les gamètes ou les tissus germinaux ne peuvent être déplacés en dehors du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation qui les a recueillis. Toutefois, en cas d'interruption ou de cessation des activités d'un tel centre ou d'une telle unité ou sur demande. écrite des conjoints ou de la personne concernée, les embryons, les gamètes ou les tissus germinaux y conservés pouvent être transportés à un autre centre ou une autre unité d'assistance médicale à la procréation au Maroc choisi par les conjoints ou la personne concernée pour la poursuite de la conservation pendant la durée restant à courir et ce, après accord préalable du centre destinataire.

PMA — Article 28 - Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation (Maroc) : texte intégral · Ma Loi