Sont interdites l'exportation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux à l'étranger ainsi que l'importation des embryons sur le territoire national. L'importation des gamètes et des tissus germinaux sur le territoire national peut avoir lieu sur autorisation spéciale délivrée par l'administration compétente après avis de la commission consultative, pour répondre à la demande de l'une des personnes citées à l'article 24 ci- dessus, visant la poursuite de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation. Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importation des gamètes et des tissus germinaux, les centres ou les établissements de santé agréés à pratiquer les activités d'assistance médicale à la procréation. Cette autorisation est délivrée pour chaque opération d'importation envisagée. L'importation des gamètes et des tissus germinaux doit s'effectuer conformément aux règles de bonnes pratiques visées à l'article 15 ci- dessus, notamment celles garantissant la qualité et la traçabilité des gamètes et des tissus germinaux. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre V : De la commission consultative de l'assistance médicale à la procréation
Article 30
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
