L'assistance médicale à la procréation ne peut avoir lieu que dans les centres privés d'assistance médicale à la procréation ou les établissements de santé publics ou privés, dûment agréés à cet effet par l'administration compétente après avis de la commission consultative de l'assistance médicale à la procréation prévue à l'article 31 ci-dessous, désignée dans la présente loi par « la commission consultative ». L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements de santé disposant d'une unité autonome réservée exclusivement à la pratique des techniques d'assistance médicale à la procréation ou aux centres privés d'assistance médicale à la procréation, répondant aux normes techniques d'installation et d'équipement requises pour ladite unité ou ledit centre ainsi qu'aux normes en termes d'effectifs et de qualifications requises pour le personnel, fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative. Le centre privé et l'unité d'assistance médicale à la procréation prévus à l'alinéa précédent, doivent être placés sous la responsabilité d'un praticien agréé conformément aux dispositions de l'article 9 ci- après.
Article 8
Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
