Article 9

Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être effectués que par des praticiens agréés à cet effet par l'administration compétente, qui remplissent les conditions de qualification prévues à l'article 8 ci-dessus. Chaque praticien agréé ne peut exercer que les actes médicaux cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation fixés dans son agrément en fonction de sa spécialité et uniquement dans les centres privés d'assistance médicale à la procréation agréés ou les unités d'assistance médicale à la procréation relevant des établissements de santé agréés et nommément désignés dans son agrément.