L'exportation de tout bien à double usage ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 8 ci-dessus peut être soumise à l'obtention de la licence d'exportation si l'autorité compétente estime que ledit bien peut contribuer en tout ou en partie à la conception, la production, le maniement, le transport, le fonctionnement, l'entretien, le stockage, la détention, la détection, l'identification ou la dissémination des armes de destruction massive ou leur vecteur Dans ce cas, Fautorité compétente doit en informer le ou les exportateurs concernés afin que ceux-ci demandent une licence d'exportation.
Article 13
Loi n° 42-18 relative au contrôle de l'exportation et de l'importation des biens à double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés
