Dans le cas où l'exportateur a connaissance qu'un bien ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 8 ci-dessus, qu'il compte exporter, peut contribuer, en tout ou en partie, à la conception, la production, le maniement, le transport, le fonctionnement, l'entretien, le stockage, la détention, la détection, l'identification ou la dissémination des armes de destruction massive ou leur vecteur, il doit en informer l'autorité compétente qui décide, sur avis conforme de la commission, si l'exportation dudit bien nécessite ou non l'obtention de la licence d'exportation susindiquée. La décision de l'autorité compétente est notifiée à l'exportateur concerné dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'information donnée par ledit exportateur. Passé ce délai et en l'absence de réponse de l'autorité compétente, l'exportation du bien concerné est dispensée de l'obtention de la licence d'exportation susmentionnée. L'autorité compétente doit notifier à l'exportateur, sa décision d'exiger ou non une licence d'exportation.
Article 14
Loi n° 42-18 relative au contrôle de l'exportation et de l'importation des biens à double usage, civil et militaire, et des services qui leur sont liés
