La situation conférée par le statut particulier des ressources humaines du Bureau au personnel intégré ou détaché conformément à l’article 32 ci-dessus, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d’origine à la date de leur intégration ou détachement. Dans l’attente de l’entrée en vigueur du statut particulier des ressources humaines du Bureau prévu à l’article 12 ci- dessus, le personnel exerçant ses fonctions au sein du Bureau marocain des droits d’auteur, à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », demeure régi par les dispositions auxquelles il était soumis et conserve l’intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait au sein de son cadre d’origine. Les services effectués au sein du Bureau marocain du droit d’auteur par le personnel précité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme ayant été effectués au sein du Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins.
Article 33
Loi n° 25-19 relative au bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins
