Tout fournisseur d’informations doit, notamment : - obtenir et conserver le consentement préalable du consommateur pour le partage des informations le concernant avec les Bureaux d’information sur le crédit et la consultation desdites informations par les utilisateurs, conformément aux dispositions de la loi n° 09-08 précitée ; - conclure un contrat avec les Bureaux d’information sur le crédit offrant, notamment, toutes les garanties en matière de préservation de la sécurité et de la confidentialité des données transmises ; - s’en tenir au code de bonne conduite visé à l’article 17 ci-dessus ; - fournir au Bureau d’information sur le crédit, dans les délais prévus au contrat visé au 2ème paragraphe ci-dessus, les informations relatives à ses clients ayant donné leur consentement pour le partage et la consultation de leurs données. Ces informations doivent être fiables, précises et à jour ; - garantir aux consommateurs un droit d’accès et de rectification de leurs données, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 09-08 précitée.
Article 24
Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit
