Les sociétés qui offrent des options de paiement en différé peuvent devenir fournisseurs et utilisateurs d’un Bureau d’information sur le crédit. Ces sociétés concluent des contrats avec un Bureau d’information sur le crédit dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elles sont soumises aux dispositions de l’article 19 ci-dessus et doivent se conformer au principe de réciprocité prévu à l’article 27 ci-après.
Article 26
Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit
