Le mode de détermination des frais de gestion visés au A-6° de l'article 9 ci-dessus ainsi que les modalités de leur versement à la Caisse marocaine des retraites sont fixés par voie de convention entre ladite caisse, d'une part, et l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, d'autre part.
Article 10
Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites
