Article 10

Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

Le mode de détermination des frais de gestion visés au A-6° de l'article 9 ci-dessus ainsi que les modalités de leur versement à la Caisse marocaine des retraites sont fixés par voie de convention entre ladite caisse, d'une part, et l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, d'autre part.