A.- Les ressources de la Caisse marocaine des retraites comprennent: 1° les retenues pour pension ainsi que les retenues au titre de la validation des services à la charge des fonctionnaires et agents affiliés aux régimes de pensions visés aux 1° et 3° de l'article 3 ci-dessus; 2° Les retenues et pécules reversés à la Caisse marocaine des retraites en application des dispositions: de l'article 23 de la loi précitée n° 011.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971); de l'article 26 de la loi précitée n° 013.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971); de l'article premier du dahir portant loi n° 1.74.92 du 30 chaabane 1395 (12 août 1975) précité; de l'article 7 du dahir portant loi n° 1.93.29 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) relatif à la coordination des régimes de prévoyance sociale; 3° Les contributions de l'Etat, des collectivités locales et des établissement publics ainsi que celles des organismes de détachement, au titre de la constitution des droits à pension des personnels affiliés aux régimes des pensions visés aux 1° et 3° de l'article 3 ci-dessus; 4° (Désormais et après la promulgation de la loi 37.05 ayant abrogé, avec effet du 1er janvier 2006, les articles 7 bis et 20 bis de la loi n° 011.71 précitée, l'article 8 bis de la loi n° 013.71 précitée et l'article 5 bis du dahir portant loi n° 1.74.92 précité, le transfert des droits à pension du RCAR à la CMR n’est plus possible). 5° Les montants dus par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics pour la couverture des dépenses afférentes aux pensions, rentes et allocations visées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8 ° de l'article 3 de la présente loi; 6° Les montant dus par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics au titre des frais engendrés par la gestion des pensions visées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8 ° de l'article 3 ci-dessus; 7° Les sommes indûment perçues, restituées à la caisse en application des dispositions l'article 50 de la loi précitée n° 011.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971); l'article 54 de la loi précitée n° 013.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971); l'article premier du dahir portant loi n° 1.74.92 du 30 chaabane 1395 (12 août 1975) précité; 8° Les produits des placements et ceux résultant de l'exploitation du patrimoine de la caisse; 9° Les majorations de retard prévues au 2° alinéa de l'article 11 ci-dessous; 10° Les amendes visées à l'article 51 de la loi précitée n° 011.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) et à l'article 55 de la loi précitée n° 013.71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971); 11° Les subventions, dons, legs et produits divers; 12° Toutes autres ressources qui peuvent être attribuées ultérieurement à la caisse. B. - Les dépenses de la Caisse marocaine des retraites comprennent: le service des pensions, rentes, allocations et autres prestations relevant des régimes énumérés aux articles 3 et 4 ci-dessus; Le remboursement des retenues pour pension prévu aux articles 21, 22 et 24 de la loi précitée n° 011.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), aux articles 24, 25 et 27 de la loi n° 013.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée et à l'article 8 du dahir portant loi n° 1.74.92 du 30 chaabane 1395 (12 août 1975) précité; Les avances sur pension accordées aux retraités ou, le cas échéant, à leurs ayants cause; les frais de gestion de la caisse; la rémunération des prestations fournies pour le compte de la caisse en matière de recouvrement des recettes et de paiement des pensions.
Article 9
Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites
