L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que les organismes auprès desquels des affiliés aux régimes des pensions civiles et militaires sont détachés, versent à la Caisse marocaine des retraites les contributions, les retenues et autres charges dont ils sont redevables aux échéances et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais fixés conformément à l'alinéa précédent sont passibles de majorations de retard calculées au taux moyen pondéré des placements effectués par la Caisse marocaine des retraites au cours de l'exercice précédent. Toutefois, le taux desdites majorations de retard ne peut, en aucun cas, être inférieur au taux moyen pondéré des bons du Trésor à 52 semaines émis par voie d'appel à la concurrence au cours de la même période. Ces majorations sont à la charge exclusive de l'employeur.
Article 11
Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites
