Afin de garantir le service des prestations prévues par les régimes de pensions civiles et militaires, la Caisse marocaine des retraites constitue au titre de ces deux régimes les provisions et réserves suivantes: 1° au titre de la retraite: une provision de prévoyance retraite; 2° au titre de l'invalidité: une réserve pour prestations échues; 3° au titre de chacun des deux risques précités et par régime: une réserve pour prestations échues non payées. Pour le service des prestations afférentes aux régimes de pensions, rentes et allocations visées aux 6°, 7° et 8° de l'article 3 de la présente loi, il est constitué: une réserve pour prestations échues; une réserve pour prestations échues non payées. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces provisions et réserves techniques sont fixées par voie réglementaire. Les taux des cotisations et des contributions sont réajustés sur proposition du conseil d'administration, dans les conditions et formes prévues par les textes régissant les régimes de pensions énumérés à l'article 3 de la présente loi.
Article 13
Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites
