Article 14

Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

Les fonds disponibles, autres que ceux nécessaires au fonctionnement de la Caisse marocaine des retraites, sont employés en: 1° valeurs de l'Etat ou jouissant de sa garantie; 2° titres cotés à la bourse des valeurs ou négociés sur tout autre marché réglementé; 3° acquisitions de biens immobiliers, sur autorisation de l'autorité de tutelle. La répartition des ressources entre les emplois précités est déterminée par voie réglementaire.