Article 15

Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

Les comptables du Trésor et ceux de l'Office nationale des postes et télécommunications peuvent intervenir, pour le compte de la Caisse marocaine des retraites, pour le recouvrement des recettes et le paiement des pensions, rentes et allocations des régimes dont elle assure la gestion. Les conditions d'exécution et de rémunération de ces prestations sont arrêtées dans le cadre de conventions conclues entre la Caisse marocaine des retraites et les organismes concernés.

CMR — Article 15 - Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites (Maroc) : texte intégral · Ma Loi