Article 16

Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

Pour le recouvrement de ses créances, la Caisse marocaine des retraites possède un privilège général qui prend rang immédiatement après le privilège général du Trésor. Hormis les créances sur l'Etat et les collectivités locales, le recouvrement de toutes les autres créances de la Caisse marocaine des retraites est effectué conformément aux dispositions du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août 1935)3 portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directes et taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor. Titre IV Dispositions fiscales