Article 20

Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

A compter de la date de publication de la présente loi, le trésorier général du Royaume continuera d'assurer, pour le compte de la Caisse marocaine des retraites, la mise en paiement des arrérages de pensions, pendant une période transitoire de 3 ans renouvelables, le cas échéant, par voie réglementaire.

CMR — Article 20 - Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites (Maroc) : texte intégral · Ma Loi