Article 21

Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites

43-95Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)

Les biens immobiliers, les titres en portefeuille, les fonds en dépôt et les créances revenant à la Caisse marocaine des retraites antérieurement à la date de publication de la présente loi lui demeurent acquis.