Nonobstant les dispositions du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, tel qu’il a été modifié et complété, du dahir du 20 chaabane 1373 (24 avril 1954) portant prohibition du chanvre à kif, tel qu’il a été modifié et complété et du dahir portant loi n° 1-73-282 du 28 rebia II 1394 (21 mai 1974) relatif à la répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes et modifiant le dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses ainsi que le dahir du 20 chaabane 1373 (24 avril 1954) portant prohibition du chanvre à kif, tels qu’ils ont été complétés ou modifiés, et sous réserve des engagements internationaux du Royaume du Maroc, peuvent être autorisés dans les conditions et selon les règles prévues par la présente loi, la culture, la production, la transformation, la fabrication, la commercialisation, le transport, l’exportation du cannabis et de ses produits et l’exportation et l’importation de ses semences et de ses plants, l’importation de ses produits ainsi que la création et l’exploitation de ses pépinières.
Article 1
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
