Au sens de la présente loi, on entend par : - cannabis ; • la plante du cannabis qui désigne toute plante du genre cannabis ; • les sommités florifères ou fructifères de la plante du cannabis à l’exclusion des graines et des feuilles non accompagnées des sommités, dont la résine n’a pas été extraite et ce, quelle que soit leur appellation ; - la résine du cannabis : la résine séparée, brute ou purifiée, extraite de la plante de cannabis ; - stupéfiant : toute substance naturelle ou synthétique figurant dans les tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 1961, telle qu’amendée par le protocole établi à Genève le 25 mars 1972 ; - fin industrielle : toute fin liée à des activités industrielles, notamment les industries alimentaires et cosmétiques, autres que les industries médicales et pharmaceutiques visée par toute activité prévue par la présente loi portant le cannabis et ses produits, y compris sa culture et sa production.
Article 2
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
