Nul ne peut exercer l’une des activités suivantes qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, créée en vertu du Chapitre VII de la présente loi, désignée ci-après par « l’Agence » : - la culture et la production du cannabis ; - la création et l’exploitation de pépinières de cannabis ; - l’exportation des semences et des plants du cannabis ; - l’importation des semences et des plants du cannabis ; - la transformation et la fabrication du cannabis ; - le transport du cannabis et de ses produits ; - la commercialisation du cannabis et de ses produits ; - l’exportation du cannabis et de ses produits ; - l’importation des produits du cannabis. Chapitre II : Culture et production du cannabis
Article 3
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
