L’obtention de l’autorisation de création et d’exploitation de pépinières de cannabis, de l’autorisation d’exportation ou de l’autorisation d’importation de ses semences et de ses plants est subordonnée à la présentation d’un dossier justifiant que le demandeur de l’autorisation satisfait aux conditions prévues aux premier et deuxième tirets de l’article 7 ci-dessus, ainsi qu’à celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la production et à la commercialisation des semences et des plants.
Article 12
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
