Article 13

Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

13-21Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les titulaires des autorisations de création et d’exploitation de pépinières de cannabis, des autorisations d’exportation et des autorisations d’importation de ses semences et de ses plants doivent : - respecter les prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence en coordination avec les autorités gouvernementales concernées, comportant notamment les normes à respecter pour effectuer lesdites opérations ainsi que les règles de stockage des semences et des plants du cannabis, conformément aux normes en vigueur ; - utiliser ou importer les semences et les plants certifiés par l’Agence conformément à l’article 8 ci-dessus ; - disposer d’entrepôts sécurisés et surveillés pour stocker les semences et les plants du cannabis. Il est interdit aux titulaires des autorisations de création et d’exploitation de pépinières de cannabis ou des autorisations d’importation des semences et des plants de cannabis de vendre lesdits semences et plants à des personnes non autorisées à procéder à la culture et à la production du cannabis. La destruction d’une quelconque partie des semences et plants du cannabis, quelle qu’en soit la cause, ne peut être effectuée qu’en présence de la commission prévue par l’article 10 ci-dessus et selon les modalités fixées dans le même article. Chapitre IV : Transformation, fabrication et transport du cannabis et de ses produits