Les sociétés et les autres personnes morales exerçant les activités de commercialisation, d’exportation ou d’importation doivent disposer d’entrepôts sécurisés et surveillés pour le stockage du cannabis, de ses plantes ou de ses produits. La destruction d’une quelconque partie de ces produits, quelle qu’en soit la cause, ne peut être effectuée qu’en présence de la commission prévue par l’article 10 ci-dessus et selon les modalités fixées dans le même article.
Article 22
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
