Par dérogation aux dispositions de l’article 25 et des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 26 du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) précité, la commercialisation et l’exportation du cannabis et de ses produits, y compris les produits contenant des composants du cannabis ainsi que l’importation desdits produits, à des fins industrielles, sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence. Outre les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en la matière, l’obtention de l’autorisation de commercialisation, de l’autorisation d’exportation ou de l’autorisation d’importation, est subordonnée à la présentation d’un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions suivantes : - être constitué sous la forme d’une société ou d’une autre personne morale régie par le droit marocain ; - disposer des moyens matériels et humains qualifiés et suffisants pour exercer ses activités ; - avoir obtenu les autorisations nécessaires pour exercer les activités réglementées en vertu de la législation en vigueur.
Article 21
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
