Sous réserve de la législation relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, l’Agence examine le dossier de la demande d’autorisation et invite, le cas échéant, l’intéressé à lui fournir, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à (10) jours, tout document ou information supplémentaire qu’elle juge utile pour statuer sur ladite demande. Nonobstant toute disposition législative contraire, l’Agence est tenue de statuer sur ladite demande et notifier sa décision au demandeur de l’autorisation par écrit, par tout moyen prouvant la réception et ce, dans un délai de (60) jours à compter de la date de réception du dossier complet de la demande. La décision de refus doit être motivée. L’absence de réponse de la part de l’Agence dans le délai précité, n’est pas réputée être une autorisation. Dans ce cas, l’Agence est tenue de communiquer sa décision, par écrit, immédiatement au demandeur de l’autorisation en indiquant les motifs l’ayant empêchée de la lui notifier dans le délai précité.
Article 24
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
